LOIS - Code de la Santé Publique

L’article R. 4312-29 :

 « L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés »

 

Article L.1110-8 : 

"Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire."

 

Article R.4312-74 : 

"L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier."